Article 8 loi 2005
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Article 8 loi 2005
Article 8 :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant
pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des
plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise
médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de
l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des
consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations
peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées
à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans
le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation
prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Ce qui me paraît intéressant ici, c'est que les personnes handicapées puissent bénéficier, du fait de leur handicap, de consultations médicales supplémentaires.
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant
pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des
plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise
médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de
l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des
consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations
peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées
à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans
le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation
prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Ce qui me paraît intéressant ici, c'est que les personnes handicapées puissent bénéficier, du fait de leur handicap, de consultations médicales supplémentaires.
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